Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 27 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:464042.20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Nes Informatique a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1717080 du 7 octobre 2019, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19PA03779 du 17 mars 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par l'entreprise Nes Informatique contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 26 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'entreprise Nes Informatique demande au Conseil d'Etat: 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet - Odent, avocat de l'entreprise Nes Informatique ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'entreprise Nes Informatique soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - l'a insuffisamment motivé, a méconnu l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a inexactement qualifié les faits de l'espèce et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la procédure de rectification avait été régulière alors que les documents sur lesquels l'administration s'était fondée pour établir les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ne lui avaient pas été communiqués ; - a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'elle ne pouvait ignorer participer à un circuit de fraude carrousel au regard du caractère minoré des prix proposés par ses fournisseurs, alors que ceux-ci devaient être comparés aux prix pratiqués entre professionnels et non au prix public des biens vendus ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l'absence de moyens matériels des fournisseurs devait constituer pour elle un indice de fraude carrousel, alors qu'elle établissait avoir entretenu des relations normales avec eux au regard des exigences imposées par la nature des produits informatiques qu'elle vendait ; - a commis une erreur de droit en jugeant que la défaillance des obligations déclaratives des fournisseurs devait constituer pour elle un indice de fraude carrousel, alors qu'elle ne disposait pas de tous les moyens nécessaires pour recueillir les informations sur la base desquelles l'administration fiscale a fondé les rappels de taxe en litige ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que les délais de paiement raccourcis devaient constituer pour elle un indice de fraude carrousel, alors que ceux-ci étaient normaux dans le cadre des obligations légales et des usages commerciaux de son secteur d'activité. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'entreprise Nes Informatique n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Nes Informatique. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 20 janvier 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 27 février 2023. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Jean-Marc Vié La secrétaire : Signé : Mme Catherine Meneyrol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:464042.20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel