Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 20 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:464071.20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Procédures contentieuses antérieures Mme K A, M. I L, M. B L, Mme G E, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses filles mineures D et F A, et O H A ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'État à verser, en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises par ses services qui ont permis l'assassinat de Mmes M A et Laura L le 1er octobre 2017, les sommes suivantes : - 50 000 euros au titre des souffrances endurées par Mme M A à Mme G E en qualité d'ayant droit de la victime ; - 50 000 euros au titre des souffrances endurées par Mme C L à Mme K A et M. I L, en qualité d'ayants droit de la victime ; -300 000 euros chacun au titre du préjudice moral subi par Mme G E, Mme K A et M. I L, en qualité de parents des victimes ; - 200 000 euros chacun au titre du préjudice moral subi par M. B L, Mme H A et Mmes D et Roxane A en qualité de frère et sœurs des victimes. Par un jugement n° 1900855 du 22 janvier 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 20LY01185 du 24 mars 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé contre ce jugement. Procédures devant le Conseil d'Etat 1°) Sous le n° 464071, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 22 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme K A, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de Laura L, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme N de Margerie, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jehannin, avocat de Mme K A, et à Me Occhipinti, avocat de Mme E et de Mme D A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 février 2023, présentée par Mme K A ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois de Mme K A et de Mmes G E et D A sont dirigés contre le même arrêt. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elles attaquent, Mme K A, Mmes G E et D A soutiennent que la cour administrative d'appel a : - dénaturé les faits et pièces du dossier en estimant que les premiers juges n'avaient pas omis de se prononcer sur les moyens des requérants ni dénaturé leurs conclusions alors qu'ils ne se sont pas prononcés sur la faute résultant de l'absence de saisine du sous-préfet de permanence ; - entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et d'une dénaturation des conclusions en se bornant à se prononcer sur l'absence de placement en rétention de M. J sans se prononcer sur la nature de la faute qui a consisté en l'absence d'instruction régulière de son dossier ; - entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit et d'une contradiction de motifs en confondant les notions de faute et de lien de causalité ; - commis une erreur de droit en se fondant sur le critère de l'exclusivité de la cause alors qu'il suffit qu'elle soit directe et certaine ; - entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que les dysfonctionnements du service n'étaient pas la cause directe et exclusive des dommages alors que le préjudice tiré de la perte de chance de placer M. J en rétention a résulté de la carence fautive de l'administration ; - privé sa décision de motifs en se bornant à énoncer qu'il n'était pas établi que M. J devait être nécessairement placé en rétention sans rechercher si le défaut d'organisation des services de la préfecture n'avait pas fait perdre une chance d'obtenir de résultat ; - commis une erreur de droit en considérant que l'incertitude sur le placement en rétention rendait indirect le lien de causalité entre le dommage et l'organisation déficiente de la préfecture alors que le caractère aléatoire du placement en rétention n'empêchait pas l'existence d'un lien de causalité direct entre la faute et le dommage. 4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des pourvois. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les pourvois de Mme K A et de Mmes G E et D A ne sont pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme K A et à Mmes G E et D A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:464071.20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel