Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 6 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:464084.20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B C et M. A D ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 30 janvier 2018 par laquelle le conseil municipal de Cluses (Haute-Savoie) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement n°1804841 du 18 août 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 20LY02988 du 15 mars 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme C et M. D contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 11 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cluses la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Cabinet Briard, avocat de M. D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. D soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative faute d'avoir visé et analysé avec une précision suffisante les conclusions et moyens des parties, entachant l'arrêt d'irrégularité ; - commis une erreur de droit en faisant application des dispositions de l'article D. 112-1-23 du code rural et de la pêche maritime qui méconnaissent les termes de l'article L. 112-1-1 du même code ; - commis une erreur de droit en retenant, pour l'application des dispositions des articles L. 112-1-1 et D. 112-1-23 du code rural et de la pêche maritime, une définition de la réduction des surfaces affectées à des productions bénéficiant d'une appellation d'origine protégée autorisée par le projet de plan local d'urbanisme tenant compte de l'ensemble des surfaces agricoles sans rechercher si celles-ci étaient effectivement affectées à ces productions ; - commis une erreur de droit en jugeant inopérants les moyens d'incompatibilité du zonage contesté avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durable et d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard à l'avis conforme de la commission départementale de préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D. Copie en sera adressée à la commune de Cluses.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:464084.20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel