Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 7 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:464100.20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la mise en demeure émise le 25 juin 2019 par la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis de payer la somme de 1 186,29 euros au titre de la récupération d'indu sur rémunération et de le décharger de l'obligation de payer cette somme. Par un jugement n° 1909445 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil, auquel le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis la demande présentée par M. A, a rejeté celle-ci. Par une ordonnance n° 21PA05962 du 17 mars 2022, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 17 mai 2022, 27 septembre 2022 et 10 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'accès à la justice et au droit est assuré dans les conditions prévues par la présente loi. / L'aide juridique comprend l'aide juridictionnelle () ". Aux termes du II de l'article 51 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l'attente de la décision relative à cette demande. / Il en est de même lorsqu'elle est saisie d'une telle demande, qu'elle transmet sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent. / Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas d'irrecevabilité manifeste de l'action du demandeur, insusceptible d'être couverte en cours d'instance ". 2. Il résulte en outre du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction que, sauf irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, l'obligation de surseoir à statuer mentionnée par ces dispositions s'impose à la juridiction lorsqu'un requérant a formé une demande d'aide juridictionnelle, sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'elle n'aurait pas été avisée de l'existence d'une telle demande. 3. En rejetant la requête d'appel de M. A comme entachée d'une irrecevabilité manifeste faute pour ce dernier de l'avoir présentée par le ministère d'un avocat et d'avoir formé une demande d'aide juridictionnelle, alors qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que M. A avait, dans sa requête d'appel, expressément indiqué avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle et qu'il lui appartenait, par suite, de surseoir à statuer, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a entaché son ordonnance d'irrégularité. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 17 mars 2022 de la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:464100.20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel