Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 10 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:464104.20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 27 août 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, d'enjoindre, sous astreinte, à ce ministre de procéder à la reconstitution du capital de points de son permis dans un délai de huit jours, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 650 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par un jugement n° 1808889 du 13 janvier 2022, le tribunal administratif a annulé la décision " 48 SI " du 27 août 2010, enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. A son titre de conduite affecté d'un capital de douze points dans le délai de deux mois suivant la date où il aura eu connaissance de la décision de M. A d'opter pour ce permis de conduire et de l'échanger contre celui qui lui a été délivré le 1er septembre 2021, sous réserve que le solde de son permis de conduire initial ne soit pas nul compte tenu d'infractions qui auraient été commises postérieurement à l'édiction de la décision qui en a prononcé l'invalidation, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les17 mai et 1er août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la SCP Marlange, de la Burgade, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - d'irrégularité en ce qu'il n'est pas revêtu des signatures imposées par l'article R. 741-8 du code de justice administrative ; - d'erreur de droit en ce que, pour écarter le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas bénéficié de l'information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement au retrait de deux points consécutif à une infraction relevée le 22 mars 2002, il se fonde sur l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, la délivrance de cette information à l'occasion de la commission d'une autre infraction et le suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il rejette ses conclusions indemnitaires au motif que l'absence de notification de la décision " 48SI " litigieuse serait liée au défaut de signalement à l'administration de son changement d'adresse, et non à une faute du ministre. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 2 février 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 10 mars 2023. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Christophe Barthélemy La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:464104.20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel