Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 20 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:464110.20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Green City Immobilier a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 4 mai 2017 par lequel le maire de la commune de La Salvetat-Saint-Gilles lui a refusé le permis de construire un ensemble de trente-trois logements composé de cinq maisons individuelles et de trois bâtiments de vingt-huit logements. Par jugement n° 1702966 du 13 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision. Par un arrêt n° 20TL20623 du 17 mars 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par la commune de La Salvetat-Saint-Gilles contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 16 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de La Salvetat-Saint-Gilles demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la société Green City Immobilier la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme A de Margerie, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la commune de la Salvetat-Saint-Gilles ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de La Salvetat-Saint-Gilles soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse a : - commis une erreur de droit ou, à tout le moins, insuffisamment motivé son arrêt en retenant que le risque d'atteinte à la sécurité publique pouvait être pallié par l'imposition de prescriptions n'induisant pas une modification substantielle du projet sans avoir recherché si la commune avait commis une erreur d'appréciation en s'abstenant de délivrer une autorisation assortie de prescriptions ; - dénaturé les pièces du dossier en se fondant sur l'avis du 2 mai 2017 de la communauté de communes de la Save-au-Touch pour estimer que la réalisation de colonnes enterrées pouvait pallier le risque d'atteinte à la sécurité publique, ce qui ne ressortait pas de cet avis ; - dénaturé ses écritures de première instance, qui soulignaient que l'acceptation du projet sous réserve de prescriptions spéciales n'est qu'une faculté et qu'elle avait estimé que les conditions de sécurité n'étaient pas remplies, en retenant qu'il n'était pas contesté que la réalisation de colonnes enterrées était envisageable. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de La Salvetat-Saint-Gilles n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de La Salvetat-Saint-Gilles. Copie en sera adressée à la société Green City Immobilier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:464110.20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel