Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 9 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:464180.20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler les titres de pension du 15 juillet 2014 et du 22 février 2021 en tant qu'ils ne prennent pas en compte la totalité des services qu'il a accomplis ainsi que les majorations et bonifications de pension auxquelles il pouvait prétendre, d'enjoindre au service des retraites de l'Etat d'établir un nouveau titre de pension prenant en compte l'ensemble des services accomplis ainsi que la bonification de dépaysement et rectifiant les erreurs matérielles commises et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 475 000 francs CFP en réparation du préjudice moral et financier qu'il estime avoir subi du fait des fautes commises par le service des pensions du ministère de la défense. Par un jugement n° 2000457 du 9 septembre 2021, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé les titres de pension concédés à M. B par les arrêtés du 15 juillet 2014 et du 22 février 2021, d'une part, en tant qu'ils ne prennent en compte ses services accomplis en qualité de stagiaire au cours de la période du 1er février 1980 au 1er février 1981 qu'à compter du 1er janvier 2017, d'autre part, en tant qu'ils ne prennent pas en compte ses services accomplis entre le 29 juillet 2003 et le 23 février 2004 et, enfin, en tant qu'ils ne retiennent pas une durée de trois ans et un mois au titre de la bonification pour dépaysement, enjoint au service des retraites de l'Etat de modifier conformément aux motifs de son jugement les conditions dans lesquelles la pension de M. B lui a été concédée et de revaloriser rétroactivement cette pension, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement, et rejeté le surplus se ses conclusions. Par un pourvoi, enregistré le 19 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler le titre de pension concédé le 14 juillet 2014 ainsi que le titre de pension concédé le 22 février 2021, d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer un nouveau titre de pension corrigé des erreurs matérielles entachant les titres de pension litigieux et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 475 000 francs CFP en réparation des préjudices moral et financier qu'il estime avoir subi du fait des fautes commises par le service des pensions du ministère de la défense dans la gestion de son dossier administratif. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Nouvelle- Calédonie du 9 septembre 2021 en tant qu'il a annulé les titres de pension concédés à M. B par les arrêtés du 15 juillet 2014 et du 22 février 2021 en tant qu'ils ne prennent pas en compte, d'une part, les services accomplis en qualité de stagiaire et, d'autre part, les services accomplis entre le 29 juillet 2003 et le 23 février 2004 et, enfin, en tant qu'ils ne retiennent pas une durée de trois ans et un mois au titre de la bonification pour dépaysement, et enjoint au service des retraites de l'Etat de modifier conformément aux motifs de son jugement les conditions dans lesquelles la pension de M. B lui a été concédée et de revaloriser rétroactivement cette pension. 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-1 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-5 du même code, rendu applicable aux recours en cassation par l'article R 821-2 de ce code, : " Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis ". Le deuxième alinéa de l'article R. 421-7 dispose que : " Lorsque la demande est présentée devant le tribunal administratif (), de Nouvelle-Calédonie, ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle le tribunal administratif a son siège ". 3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 751-8 de ce code : " Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être faite à l'Etat, l'expédition est adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige. Copie de la décision est adressée au préfet ainsi que, s'il y a lieu, à l'autorité qui assure la défense de l'Etat devant la juridiction ". Aux termes du troisième alinéa du même article : " Devant les tribunaux administratifs () de Nouvelle-Calédonie (), l'expédition est adressée dans tous les cas au représentant de l'Etat. Une copie de la décision est également transmise par voie postale ou par voie électronique au ministre chargé de l'outre-mer, ainsi que, s'il y a lieu, au ministre dont relève l'administration intéressée au litige ou à l'autorité qui assure la défense de l'Etat ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 2 et 3 que la notification au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie le 9 septembre 2021 du jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a fait courir le délai de deux mois majoré d'un délai de distance d'un mois imparti au ministre de l'économie, des finances et de la relance pour se pourvoir en cassation. Dès lors, le pourvoi introduit par celui-ci le 19 mai 2022 a été formé en dehors de ce délai. Il est, par suite, tardif et ne peut qu'être rejeté comme irrecevable. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la relance est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. A B. Copie en sera adressée au haut-commissariat de la république de Nouvelle-Calédonie.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:464180.20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel