Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 20 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:464183.20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielle{"description": "Le Conseil d'\u00c9tat a examin\u00e9 les moyens soulev\u00e9s et a admis le pourvoi, annulant l'arr\u00eat de la cour administrative d'appel de Lyon. Il a renvoy\u00e9 l'affaire devant la cour pour un nouvel examen au fond."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Diagonale Internationale a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1902830 du 6 juillet 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20LY02626 du 17 mars 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Diagonale Internationale contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 17 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Diagonale Internationale demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Pau, auditeur, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la société Diagonale Internationale ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Diagonale Internationale soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - a dénaturé la convention signée le 21 décembre 2014 entre la SCI Vaise Saint-Cyr et la société Diagonale et commis une erreur de droit au regard des articles 38 et 39 du code général des impôts en jugeant que la charge litigieuse dans les comptes de la première société, correspondant à une facture établie le 31 janvier 2015 et réglée le 24 juillet 2015 à la seconde, ne constituait pas une dette certaine, dans son principe et dans son montant, à la clôture de l'exercice le 31 décembre 2014 ; - a dénaturé cette même convention en affirmant que ses termes étaient suffisamment clairs pour ne pas devoir être interprétés, alors que la notion de marge n'y était pas définie ; - a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit au regard des articles 38 et 39 du code général des impôts en jugeant que la dette n'était pas certaine alors que l'évolution du chiffre d'affaires depuis 2012 démontrait une amélioration des marges définitives dans le cadre de la nouvelle activité déployée par la SCI Vaise Saint-Cyr à la suite de la résolution du litige ; - l'a insuffisamment motivé, a inexactement qualifié les faits et commis une erreur de droit au regard de l'article 1729 du code général des impôts en se bornant, pour établir le caractère délibéré du manquement de la SCI Vaise Saint-Cyr à ses obligations déclaratives, à se référer à la nature et à l'importance des rectifications dont celle-ci a fait l'objet. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Diagonale Internationale n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Diagonale Internationale. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 26 janvier 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Olivier Pau, auditeur-rapporteur. Rendu le 20 février 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Olivier Pau La secrétaire : Signé : Mme Wafak Salem La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:464183.20230220
Données disponibles
- Texte intégral