Conseil d'État10ème chambre10ème chambreRejet
Conseil d'État · 10ème chambre — 17 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:464206.20230217
- Date
- 17 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleR. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " Organe national indépendant de contrôle de l'exécutif " (ONICE) demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 13 mai 2022 du ministre de l'intérieur portant attribution des nuances aux candidats aux élections législatives de 2022 ; 2°) subsidiairement, d'enjoindre à l'Etat de modifier les dispositions contestées afin d'assurer un traitement égal entre les différentes coalitions dans un délai de sept jours. Elle soutient qu'en considérant que la coalition " Ensemble ! (majorité présidentielle) " constituait une nuance propre alors qu'elle a refusé cette qualification à la coalition " Nouvelle union populaire écologique et sociale ", la circulaire contestée méconnaît le principe d'égalité de traitement et porte atteinte à la sincérité du scrutin ainsi qu'à la libre expression du suffrage. La présente requête a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Il ressort des statuts de l'association ONICE qu'elle s'est donnée pour objet d' " informer les citoyens sur le fonctionnement de l'exécutif et sa composition ; analyser les décisions de l'exécutif et ses pratiques ; contrôler les projets de loi ainsi que les décrets et arrêtés émanant du gouvernement ". Eu égard à la généralité de ces termes, l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la circulaire du 13 mai 2022 du ministre de l'intérieur portant attribution des nuances aux candidats aux élections législatives de 2022. La requête est, par suite, manifestement irrecevable et doit, en application des dispositions de l'article R. 122-12 du code de justice administrative précitées, être rejetée. O R D O N N E : -------------- Article 1er : La requête de l'association ONICE est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Organe national indépendant de contrôle de l'exécutif " (ONICE). Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 17 février 2023 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:464206.20230217
Données disponibles
- Texte intégral