Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 17 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:464209.20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le syndicat des copropriétaires du 18 avenue des Marronniers et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 avril 2020 par lequel le maire de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) a accordé un permis de construire à la société anonyme Ecole Albert de Mun pour la création de nouvelles salles de classes, d'une salle polyvalente, de 37 logements sur un niveau de sous-sol ainsi que la rénovation de la maison existante située au nord du terrain. Par un jugement n° 2005454 du 22 mars 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 9 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des copropriétaires du 18 avenue des Marronniers et autre demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nogent-sur-Marne et de la société anonyme Ecole Albert de Mun la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat du syndicat des copropriétaires du 18 avenue des Marronniers et de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, le syndicat des copropriétaires du 18 avenue des Marronniers et autre soutiennent que le tribunal administratif de Melun a : - commis une erreur de droit en jugeant que, le premier mémoire en défense ayant été communiqué aux parties le 1er décembre 2020, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme et ceux présentés par référence à la requête n° 2007450, soulevés pour la première fois dans leur mémoire enregistré le 31 mai 2021, étaient irrecevables, sans avoir respecté l'obligation de les informer de cette irrecevabilité ; - inexactement qualifié les faits et commis une erreur de droit en retenant que la partie de bâtiment à construire s'inscrivait dans la continuité du bâtiment existant de l'école donnant directement sur l'avenue des Marronniers auquel il est accolé et qu'elle n'aggravait pas le non-respect, par ce bâtiment, des règles de hauteur maximale des constructions applicables en zone UPb ; - inexactement qualifié les faits et commis une erreur de droit en jugeant que le respect, par la partie du bâtiment à construire, de la hauteur maximale prévue au paragraphe 10.1 de l'article UPb10 du règlement du plan local d'urbanisme conduirait à créer un pignon nu sur un bâtiment en bordure de voie, en raison de la démolition du pavillon existant, ce qui permettait de déroger aux règles de hauteur maximale des constructions ; - commis une erreur de droit en jugeant que, s'agissant de l'article UPb13 du règlement du plan local d'urbanisme, le projet en litige n'était tenu au respect des dispositions de cet article que dans la mesure où il porte sur des constructions de logements et que le coefficient d'espaces verts devait être appliqué non à la totalité de la superficie du terrain mais à la seule partie de cette superficie correspondant aux constructions qui y sont soumises, déterminée au prorata de la surface de plancher de ces constructions. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du syndicat des copropriétaires du 18 avenue des Marronniers et autre n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires du 18 avenue des Marronniers, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à la commune de Nogent-sur-Marne et à la société anonyme Ecole Albert de Mun.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:464209.20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel