Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 11 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:464230.20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal des pensions militaires de Chambéry, d'une part, l'annulation de la décision du 1er octobre 2018 par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de révision pour aggravation de sa pension militaire d'invalidité et, d'autre part, à ce qu'il soit fait droit à sa demande de révision de pension en portant le taux global de cette dernière à 60 %, subsidiairement, à ce qu'il soit ordonné une expertise médicale afin d'établir son infirmité et le taux de celle-ci. Par un jugement n° 1907236 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande, qui lui avait été transmise en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018. Par un arrêt n° 21LY01241 du 31 mars 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi enregistré le 20 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 31 mars 2022 ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, Considérant ce qui suit: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit au regard du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en se plaçant à une date différente de celle du 28 décembre 2016, date du dépôt de la demande de réexamen pour aggravation de l'infirmité, alors qu'à des dates proches de celle-ci les certificats médicaux du 25 octobre 2016 et du 1er février 2018 attestent que ses troubles justifient un taux d'invalidité de 60 %, soit une aggravation par rapport au taux de 50 % antérieurement retenu. 3. Ce moyen n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre des armées.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:464230.20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel