Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 7 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:464233.20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 19 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer ce titre, et d'enjoindre au ministre de reconstituer son capital de points. Par un jugement n° 2102618 du 21 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a notamment annulé la décision de retrait de trois points consécutive à une infraction commise le 10 avril 2020, annulé par voie de conséquence la décision du 19 février 2021 et enjoint au ministre de l'intérieur de restituer trois points à M. B dans un délai de deux mois, ainsi que son permis de conduire si son solde devenait positif. Par un pourvoi, enregistré le 20 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il fait partiellement droit à la demande de M. B ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. B. Le pourvoi du ministre de l'intérieur a été communiqué à M. B, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une infraction commise le 10 avril 2020, le ministre de l'intérieur a retiré trois points du permis de conduire de M. B. Par une décision référencée " 48 SI " du 19 février 2021, il a constaté la perte de validité de ce titre pour solde de points nul et enjoint au conducteur de le restituer. Par un jugement du 21 mars 2022, contre lequel le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de retrait de points au motif que le ministre n'apportait pas la preuve, qui lui incombe, de la délivrance à M. B de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, annulé, par voie de conséquence, la décision du 19 février 2021 et enjoint au ministre de restituer trois points au permis de conduire de M. B dans un délai de deux mois, ainsi que son permis de conduire, si cette restitution en rendait le solde positif. 2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, dans le cadre de sa défense devant le tribunal administratif de Versailles, le ministre de l'intérieur a fait valoir que l'infraction du 10 avril 2020 avait été constatée par procès-verbal électronique, qu'un avis de contravention avait été adressé à M. B le 10 juillet 2020, que celui-ci avait formé la requête en exonération prévue par l'article 529-2 du code de procédure pénale, reçue par l'administration le 28 juillet 2020, et qu'à la suite du rejet de cette requête, un titre exécutoire d'amende forfaitaire avait été émis contre lui le 9 novembre 2020. Pour justifier de ces circonstances, il a produit le relevé intégral d'information de l'intéressé, le procès-verbal d'infraction, qui contient les informations requises et que l'intéressé a refusé de signer, ainsi qu'un document daté du 13 août 2020, intitulé " dossier transmis à Monsieur l'officier du ministère public ", revêtu du même numéro de dossier que le procès-verbal, et faisant apparaître que la requête en exonération de M. B avait été formée au moyen du formulaire attaché à l'avis de contravention. Il a soutenu que ces circonstances étaient de nature à établir que le conducteur avait nécessairement reçu cet avis et devait, dès lors, être regardé comme ayant bénéficié de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dont il est revêtu, faute pour M. B de soutenir qu'il aurait reçu un avis incorrect ou incomplet. M. B n'a pas contesté avoir formé une requête en exonération et n'a pas non plus soutenu l'avoir formée au vu d'un avis incorrect ou incomplet. Dans ces conditions, en jugeant que le ministre n'apportait pas la preuve que M. B avait reçu l'avis de contravention en litige et pris connaissance des informations que ce document comportait, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a dénaturé les pièces du dossier. Il y a lieu, par suite, d'annuler son jugement en tant qu'il fait partiellement droit aux conclusions de M. B et en tant qu'il met à la charge de l'Etat les frais demandés par celui-ci au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. 4. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit au point 2 que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne lui a pas délivré, à l'occasion de l'infraction du 10 avril 2020, l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 5. En second lieu, il résulte de ce qui est dit au point 2 que, si M. B a formé dans les quarante-cinq jours suivant l'envoi de l'avis de contravention, en désignant un autre conducteur, une requête en exonération qui a été transmise à l'Officier du ministère public le 13 août 2020, les mentions figurant sur son relevé d'information intégral font apparaître que cette requête a été rejetée, dès lors qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis à son encontre le 9 novembre 2020. Par suite, le moyen tiré de ce que la réalité de cette infraction ne serait pas établie ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 1er 2 et 3 du jugement du 21 mars 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles sont annulés. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B devant le tribunal administratif de Versailles sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A B. Délibéré à l'issue de la séance du 9 mars 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 7 avril 2023. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Jean-Dominique Langlais La secrétaire : Signé : Mme Anne-Lise Calvaire
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:464233.20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel