Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 5 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:464272.20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme B ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1704866 du 1er octobre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 19BX04190 du 22 mars 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un autre mémoire, enregistrés les 23 mai, 24 et 30 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aurélien Caron, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. A Mme C B ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 avril 2023, présentée par M. et Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Bordeaux l'a entaché d'erreur de droit, l'a insuffisamment motivé, a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et a par conséquent inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant qu'ils avaient soumis la plus-value résultant de leur opération d'apport-cession de titres réalisée en 2011 au régime de sursis d'imposition prévu par les dispositions de l'article 150-0 B du code général des impôts dans un but exclusivement fiscal en raison du caractère insuffisant et du délai trop long du réinvestissement du produit de cette opération dans une activité économique, ce qui caractérisait un abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dès lors que : - elle n'a porté aucune appréciation sur les éléments qu'ils invoquaient attestant des tentatives de réinvestissement auxquelles ils avaient procédé en 2011 et 2012, dont l'échec était indépendant de leur volonté ; - elle n'a pas tenu compte des justifications apportées pour justifier pourquoi l'EURL Evolution Entreprise n'avait acquis la seconde partie de la propriété de Comprégnac qu'en décembre 2014, sur le fondement d'un compromis de vente au demeurant signé avant le début du contrôle fiscal dont ils ont fait l'objet ; - cette seconde acquisition assurait un réinvestissement à hauteur de 53,3 % du produit de l'opération d'apport-cession dans un délai de trois ans après celle-ci, excluant de qualifier d'abus de droit la soumission au régime de sursis d'imposition de la plus-value résultant de cette opération. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Aurélien Caron, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 5 mai 2023. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Aurélien Caron La secrétaire : Signé : Mme Elisabeth Ravanne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:464272.20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel