Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 6 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:464277.20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société MAAF Assurances a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune de Parentis-en-Born (Landes) et la communauté de communes des Grands Lacs à lui verser la somme de 1 753 577, 26 euros au titre des indemnités versées à la suite de l'accident dont M. A B a été victime le 26 octobre 2014. Par un jugement n° 1900351 du 15 décembre 2021, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 22BX00499 du 22 mars 2022, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel de la société MAAF Assurances contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 17 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société MAAF Assurances demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Parentis-en-Born et de la communauté de communes des Grands Lacs la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des assurances ; - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier-Pinet, avocat de la société MAAF Assurances ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société MAAF soutient que la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'absence de signalisation ne caractérisait pas un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public alors que, d'une part, il ressortait des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'intersection était masquée par une végétation importante de part et d'autre de la piste cyclable, de telle sorte que celle-ci n'était pas visible des usagers de la route communale et de la piste cyclable et que, d'autre part, il était établi que l'absence de signalisation à l'époque de l'accident résultait d'une erreur commise par la communauté de communes des Grands Lacs ; - rendu sa décision au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'en statuant par ordonnance elle a fait un usage abusif des facultés que lui donnent les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société MAAF Assurances n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société MAAF Assurances. Copie en sera adressée à la commune de Parentis-en-Born et à la communauté de communes des Grands Lacs.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:464277.20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel