Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 24 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:464278.20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société des services pétroliers a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2018 portant modification de l'arrêté du 10 avril 2006 relatif aux modalités de calcul des tarifs applicables à la vente au détail de l'essence et du gazole. Par un jugement n° 1800453 du 19 février 2019, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19PA01354 du 21 mars 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société des services pétroliers contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 23 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société des services pétroliers demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 ; - la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - la délibération n° 173 du 29 mars 2006 ; - la délibération n° 98/CP du 5 septembre 2018 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société des services pétroliers ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société des services pétroliers soutient que la cour administrative d'appel de Paris l'a entaché : - d'insuffisance de motivation en ne justifiant pas des raisons de l'admission de l'intervention volontaire en défense de la société Mobil International Petroleum ; - d'inexacte qualification juridique des faits en jugeant que le gouvernement de Nouvelle-Calédonie n'avait pas méconnu sa compétence en instituant un flux de péréquation entre sociétés importatrices de carburant ; - d'erreur de droit en jugeant que l'arrêté du 25 septembre 2018 n'avait pas méconnu les dispositions de la délibération n° 98/CP du 5 septembre 2018. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société des services pétroliers n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société des services pétroliers. Copie en sera adressée au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 24 mai 2023. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Arno Klarsfeld La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:464278.20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel