Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:464286.20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société d'exploitation des ports du détroit (SEPD), ayant repris l'instance introduite par la chambre de commerce et de l'industrie (CCI) de la Côte d'Opale, a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement la société Endel exerçant sous l'enseigne Cofely-Endel, la société Constructions Industrielles René Lenglet, la société Technip France, la société Egis Route-Scetauroute, la société Egis International, la société Nicoletta et compagnie et la société Apave Nord-Ouest à lui verser la somme de 2 383 876,16 euros hors taxe au titre de pertes matérielles, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée applicable, et la somme de 1 827 568,10 euros au titre de pertes d'exploitation, ces sommes devant être majorées en référence à l'indice BT01 applicable à la date de remise de l'offre et jusqu'au parfait achèvement. Par un jugement n° 1405868 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la SEPD et mis à sa charge définitive les frais et honoraires d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 113 309,48 euros toutes taxes comprises. Par un arrêt n° 19DA02724 du 22 mars 2022, la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du tribunal administratif et renvoyé la SEPD devant le tribunal administratif. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 23 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Endel demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la SEPD la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Endel a été informé le 25 mai 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code des marchés publics ; - la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ; - le code de justice administrative ; . Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Endel soutient que la cour administrative d'appel de Douai a : - insuffisamment motivé son arrêt, faute de s'être prononcée sur son argumentation selon laquelle, en vertu de l'article 11 de la convention du 22 novembre 2006, l'Etat avait seul qualité pour agir en responsabilité décennale et en responsabilité contractuelle contre les constructeurs ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les écritures de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de la Côte d'Opale et de la SEPD en jugeant que leur action tendait au recouvrement d'une créance certaine, liquide et exigible ; - commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier en jugeant implicitement que la CCI de la Côte d'Opale était titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible et que la CCI avait régulièrement transféré à la SEPD l'action relative à cette créance ; - inexactement qualifié et, en tout état de cause, dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que l'accusé de transmission et réception de la liste des litiges et contentieux de la CCI de la Côte d'Opale vers la région puis de la région vers la SEPD " confortait la thèse " selon laquelle la CCI de la Côte d'Opale aurait transféré à la SEPD un droit d'agir en justice contre les constructeurs ; - commis une erreur de droit, inexactement qualifié et dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que la SEPD avait qualité et intérêt à agir. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : : Le pourvoi de la société Endel n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Endel. Copie en sera adressée à la société d'exploitations des ports du détroit, à la société Constructions Industrielles René Lenglet, à la société Technip France, à la société Egis ville et transports, à la société Nord Littoral Ingénierie, à la société Nicoletta et compagnie et à la société Apave Nord-Ouest, à la chambre de commerce et d'industrie de la Côte d'Opale et à la région Hauts-de-France. Fait à Paris, le 20 juin 2023. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 464286
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:464286.20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel