Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 14 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:464296.20231114
- Date
- 14 novembre 2023
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IAFaits
Le demandeur et son épouse ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir une délibération du conseil de la métropole de Lyon approuvant le plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat (PLU-H) métropolitain. Cette délibération classe leurs parcelles en zone UPp et partiellement en espace végétalisé à valoriser. Le tribunal administratif a rejeté leur demande par un jugement. La cour administrative d'appel de Lyon a confirmé ce jugement en rejetant leur appel.
Procédure
Le demandeur et son épouse ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité et le fondement du pourvoi selon la procédure préalable d'admission prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B C et Mme D A, épouse C ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 13 mai 2019 par laquelle le conseil de la métropole de Lyon a approuvé le plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat (PLU-H) métropolitain en tant qu'il classe leurs parcelles cadastrées section AC n° 71 et n° 476 de la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or (69450) en zone UPp et partiellement en espace végétalisé à valoriser. Par un jugement n° 1905760 du 12 novembre 2020, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 21LY00066 du 22 mars 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. et Mme C contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 23 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent qu'il est entaché : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la métropole de Lyon a pu légalement classer leurs parcelles en zone UPp ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les prescriptions du règlement du programme local de l'habitat (PLU-H) métropolitain qui rendent la zone UPp en principe inconstructible sont conformes aux règles de zonage prévues par le code de l'urbanisme ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en ce qu'il écarte par adoption des motifs des premiers juges le moyen tiré de ce que la création d'un espace végétal à valoriser sur leurs parcelles est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à la métropole de Lyon. Délibéré à l'issue de la séance du 24 octobre 2023 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 14 novembre 2023. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. Christophe Barthélemy La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:464296.20231114
Données disponibles
- Texte intégral