Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seuleCassation
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 17 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:464382.20230217
- Date
- 17 février 2023
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source officielle{"Le Conseil d'\u00c9tat a rejet\u00e9 le pourvoi en cassation form\u00e9 par la b\u00e9n\u00e9ficiaire du permis de construire, confirmant ainsi l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bastia. Il a \u00e9galement rejet\u00e9 les demandes de condamnation aux frais irr\u00e9p\u00e9tibles.": null}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association " U Levante ", l'association " Défense du Mozzo ", M. F G, M. I H, M. E A, Mme M A, Mme J A, Mme D A et M. C N ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 septembre 2020 par lequel le maire d'Ajaccio a accordé à Mme B K un permis de construire pour la réalisation de six logements. Par un jugement n° 2001235 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Bastia a annulé cet arrêté. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 20 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme K demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les demandes d'annulation de son permis de construire ; 3°) de mettre à la charge de l'association " U Levante ", l'association " Défense du Mozzo ", M. F G, M. I H, M. E A, Mme M A, Mme J A, Mme D A et M. C N, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et Associés, avocat de Mme K ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme K soutient que le tribunal administratif de Bastia a : - dénaturé les pièces du dossier en retenant que l'association " U Levante " avait été agréée par un arrêté préfectoral en date du 3 octobre 2017 ; - commis une erreur de droit en tenant compte, pour admettre l'intérêt pour agir en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, des troubles occasionnés aux personnes physiques par les travaux ; - commis une erreur de droit au regard de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe de sécurité juridique en jugeant que les dispositions du nouveau plan local d'urbanisme étaient applicables alors qu'un certificat d'urbanisme ne comportant pas la mention obligatoire selon laquelle le certificat doit préciser les circonstances permettant d'opposer le sursis à statuer avait cristallisé le droit en vigueur à la date de son édiction ; - dénaturé les faits de l'espèce en estimant que le secteur du projet présentait une urbanisation diffuse. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme K n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B K. Copie en sera adressée à la commune d'Ajaccio et à l'association " U Levante ", l'association " Défense du Mozzo ", M. F G, M. I H, M. E A, Mme M A, Mme J A, Mme D A et M. C N.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 17 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:464382.20230217