Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 17 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:464383.20230217
- Date
- 17 février 2023
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Question juridique
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source officielle{"Le Conseil d'\u00c9tat a jug\u00e9 que le pourvoi n'\u00e9tait pas fond\u00e9 sur des moyens s\u00e9rieux et a refus\u00e9 son admission. Il a donc rejet\u00e9 la demande d'annulation du jugement et celle de condamnation de l'\u00c9tat.": "La d\u00e9cision a \u00e9t\u00e9 notifi\u00e9e \u00e0 la requ\u00e9rante, \u00e0 la commune d'Ajaccio et au ministre de l'Int\u00e9rieur."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, le préfet de la Corse-du-Sud a demandé au tribunal administratif de Bastia l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2020 par lequel le maire d'Ajaccio a accordé à Mme A B un permis de construire pour la réalisation de six logements. Par un jugement n° 2100081 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Bastia a annulé cet arrêté. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 20 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le déféré du préfet de la Corse-du-sud ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et Associés, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme B soutient que le tribunal administratif de Bastia a commis une erreur de droit au regard de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe de sécurité juridique en retenant que les dispositions du nouveau plan local d'urbanisme étaient applicables alors qu'un certificat d'urbanisme ne comportant pas la mention obligatoire selon laquelle le certificat doit préciser les circonstances permettant d'opposer le sursis à statuer avait cristallisé le droit en vigueur à la date de son édiction. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la commune d'Ajaccio et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:464383.20230217