Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 28 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:464400.20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Parc éolien Guern a demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet du Morbihan du 15 avril 2020 la mettant en demeure de déposer, dans un délai de six mois, soit un dossier de cessation d'activité conforme à l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, soit une demande d'autorisation environnementale au titre de l'article L. 181-1 du code de l'environnement, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté. Par un arrêt n° 20NT03690 du 22 mars 2022, la cour administrative d'appel a rejeté cette requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 21 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Parc éolien Guern demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 31 mars 2023, présentée par la société Parc éolien Guern ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Parc éolien Guern ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque, la société Parc éolien Guern soutient qu'il est entaché : - d'une irrégularité en ce qu'il a été rendu au terme d'une procédure méconnaissant le principe du contradictoire, dès lors qu'elle s'est vue notifier, sans information préalable, une ordonnance de clôture à effet immédiat au 13 septembre 2021 ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que l'arrêté préfectoral du 15 avril 2020 est suffisamment motivé, alors que celui-ci omet de répondre à ses observations ; - d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit en ce qu'il juge que l'installation litigieuse ne peut se prévaloir de l'antériorité au titre de l'article L. 513-1 du code de l'environnement au motif qu'elle ne bénéficiait pas d'un permis de construire à la date à laquelle elle a été inscrite à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; - d'une inexacte qualification juridique des faits et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'elle n'a pas subi le retrait d'une décision créatrice de droit. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Parc éolien Guern n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Parc éolien Guern. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 28 avril 2023. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Juliette Mongin La secrétaire : Signé : Mme Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:464400.20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel