Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 3 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:464402.20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Venelles sur son recours gracieux contre l'arrêté du 7 juillet 2017 par lequel ce dernier s'est opposé à sa déclaration préalable du 14 juin 2017 portant sur une division foncière de sa parcelle. Par un jugement n° 1710022 du 25 novembre 2019, le tribunal administratif a annulé cette décision et l'arrêté attaqués. Par un arrêt n° 20MA00327 du 24 mars 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la commune de Venelles, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. B. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 25 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Venelles ; 3°) d'enjoindre à la commune de Venelles de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de quinze jours, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Venelles la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament -Robillot, avocat de M. A B ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 janvier 2023, présentée par M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - d'erreurs de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour a dû statuer sur des questions de pur fait pour accueillir la demande de substitution de motifs sollicitée pour la première fois par la commune appelante, le privant ainsi de la garantie résultant du double degré de juridiction, alors au demeurant qu'une substitution de motifs ne devrait pas pouvoir être invoquée pour la première fois en appel d'un jugement annulant la décision litigieuse, sauf à méconnaître les principes de loyauté, de l'autorité de la chose jugée, de bonne administration de la justice et du caractère non suspensif des voies de recours ; - d'une erreur de droit en ce qu'il juge implicitement que le motif tiré des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme rendait obligatoire l'opposition à sa déclaration, nonobstant l'absence de situation de compétence liée ; - d'une irrégularité et d'une erreur de droit en ce qu'il omet de rechercher si le maire aurait effectivement pris la même décision en se fondant sur l'incertitude du raccordement au réseau électrique et en ce qu'il omet de statuer, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, sur le moyen, soulevé en première instance; tiré de l'incompétence du maire ; - d'une erreur de droit, d'une insuffisance de motivation et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il relève que son projet nécessitait des travaux d'extension du réseau électrique, au vu d'un avis postérieur à la date de l'édiction de la décision litigieuse ; - d'une erreur de droit en ce qu'il se fonde sur la circonstance que la commune ne serait pas en mesure d'indiquer la date à laquelle les travaux d'extension du réseau électrique pourraient être réalisés, sans exiger de la commune qu'elle démontre une impossibilité ou une incompatibilité justifiant le refus d'une telle extension. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Venelles. Délibéré à l'issue de la séance du 5 janvier 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Airelle Niepce, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 3 février 2023. La présidente : Signé : Mme Suzanne von Coester La rapporteure : Signé : Mme Airelle Niepce La secrétaire : Signé : Mme Laïla Kouas
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 3 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:464402.20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel