Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 10 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:464403.20231010
- Date
- 10 octobre 2023
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IAFaits
Un arrêté préfectoral du 2 août 2017 a déclaré insalubre à titre irrémédiable un immeuble situé à Saint-Denis. Le demandeur, copropriétaire de l'immeuble, a demandé l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux devant le tribunal administratif de Montreuil. Le tribunal a rejeté sa demande par un jugement du 21 novembre 2019. Le demandeur a formé un appel devant la cour administrative d'appel de Versailles, qui a également rejeté son appel par un arrêt du 29 juin 2021. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a été saisi d'un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles. Le pourvoi a été enregistré les 25 mai et 25 août 2022. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur. La décision a été rendue le 10 octobre 2023.
Question juridique
L'évaluation du coût de reconstruction d'un immeuble insalubre doit-elle inclure le coût des travaux de démolition pour qualifier l'insalubrité d'irrémédiable au sens de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique ?
Solution
source officielleAnnulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles pour erreur de droit, et renvoi de l'affaire devant cette même cour.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Maître Michèle Lebosse, administrateur judiciaire, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 76 rue Gabriel Péri à Saint-Denis, la société civile immobilière Les Mimosas, M. C A, M. F E et Mme D B épouse E ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 août 2017 portant déclaration d'insalubrité à titre irrémédiable de l'immeuble situé 76 rue Gabriel Péri à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 24 novembre 2017. Par un jugement n° 1802859 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 20VE00238 du 29 juin 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 25 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Brouchot, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 2 août 2017, le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré insalubre, avec impossibilité d'y remédier, l'ensemble immobilier situé 76 rue Gabriel Périà Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Par un jugement du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par les copropriétaires. M. C A, copropriétaire de l'immeuble, se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel contre ce jugement. 2. Le quatrième alinéa de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique dispose, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 juin 2010 portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques, que : " L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. " Pour l'application de ces dispositions, le coût de reconstruction de l'immeuble doit être apprécié en y incluant le coût de démolition de l'immeuble concerné. 3. Pour rejeter l'appel formé par M. A contre le jugement du tribunal administratif, la cour administrative d'appel a jugé que M. A n'était pas fondé à soutenir que l'évaluation du coût de reconstruction devait prendre en compte le coût des travaux de démolition. En statuant ainsi, la cour administrative, qui a méconnu les dispositions mentionnées au point 2, a commis une erreur de droit. Par suite, M. A est fondé à demander, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 29 juin 2021 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au ministre de la santé et de la prévention Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 10 octobre 2023. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Flavie Le Tallec La secrétaire : Signé : Mme Anne-Lise Calvaire2NDCZXL7
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:464403.20231010