Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 20 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:464421.20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D F et Mme E A, d'une part, et la SCI JE3A Immobilier, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 décembre 2019 par lequel le maire de Saint-Germain-en-Laye a délivré un permis de construire à Mme H et M. G pour la réalisation d'une villa, ensemble les décisions du 12 mars 2020 rejetant leurs recours gracieux. Par un jugement n° 2004437, 2004453 du 28 janvier 2022, le tribunal administratif de Versailles a fait droit à leur demande. Par une ordonnance n° 22VE00606 du 24 mai 2022, enregistrée le 30 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré le 15 mars 2022 au greffe de cette cour, présenté par M. G et Mme H. Par ce pourvoi et par un nouveau un mémoire, enregistré le 30 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. G et Mme H demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la société JE3A Immobilier, de M. F et de Mme A la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme I de Margerie, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de La Nouvelle, avocat de M. G et de Mme H ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 février 2023, présentée par M. G et Mme H ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. G et Mme H soutiennent que le tribunal administratif de Versailles a : - commis une erreur de droit en jugeant les requêtes en annulation recevables sans tenir compte du critère de l'adresse mentionnée sur le permis qui conditionne la régularité de la notification exigée par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - commis une erreur de droit en jugeant les requêtes en annulation recevables sans tenir compte de l'argument de défense opposé pour contester la satisfaction de la condition de l'intérêt pour agir au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - commis une erreur de droit en décidant, pour conclure à un dépassement de la longueur maximale autorisée par l'article 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), de calculer la longueur de l'" accès " au sens de cette disposition en incluant dans cette notion une partie de l'unité foncière qui supporte le projet ; - commis une erreur de droit et insuffisamment motivé sa décision en accueillant le moyen fondé sur l'article UE3.3 du règlement du PLU alors que cette disposition, qui impose une aire de retournement en prévoyant que les voies doivent être aménagées si elles se terminent en impasse de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour, était inopposable à l'accès préexistant visé par le projet ; - commis par voie de conséquence une erreur de droit en refusant de recourir à la régularisation prévue par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, alors que le vice restant tiré de la méconnaissance de l'art. 11.5 du règlement du PLU était susceptible de faire l'objet d'une mesure de régularisation ; - commis une erreur de droit en fondant cette solution sur le classement en zone inconstructible adopté par le nouveau PLU. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. G et Mme H n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C G et Mme B H. Copie en sera adressée à la commune de Saint Germain en Laye, à Mme E A, à M. D F, à la SCI JE3A Immobilier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:464421.20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel