Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 24 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:464453.20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) Henkel Holding France a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer le rétablissement de la somme de 3 678 500 euros dans le déficit reportable d'ensemble, au titre de son exercice clos en 2015, du groupe fiscalement intégré dont elle est la société mère. Par un jugement n° 1812233 du 16 janvier 2020, ce tribunal a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 20VE00862 du 29 mars 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Henkel Holding France contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 30 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Henkel Holding France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011, modifiée notamment par la directive 2014/86/UE du Conseil du 8 juillet 2014 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de la société Henkel Holding France ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Henkel Holding France soutient que la cour administrative d'appel de Versailles : - l'a insuffisamment motivé en se bornant à examiner le moyen tiré de la contrariété de la loi française aux dispositions de la directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011 et non à la combinaison de celles-ci et des articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - a méconnu les dispositions combinées de l'article 4 de la directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011 et des articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en jugeant qu'elles ne s'opposaient pas, lorsque les Etats membres fixent, dans la limite d'une quote-part de 5 %, un montant de charges non déductibles au titre des bénéfices distribués par une filiale à sa mère, à ce qu'ils prévoient un régime plus favorable au bénéfice des sociétés têtes de groupe de sociétés constituant une entité fiscale unique, un tel régime étant justifié en l'occurrence au regard du régime d'intégration fiscale français, destiné à favoriser la constitution de groupes intégrés et à garantir à ces groupes un traitement fiscal équivalent à celui d'une société unique dotée de plusieurs établissements ; - s'est méprise sur la portée de ses écritures et a commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance par la loi française des principes d'égalité et de non-discrimination garantis par les articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne pouvait qu'être écarté comme inopérant dès lors que la discrimination alléguée, qui est au demeurant en rapport avec l'objectif d'intérêt général d'inciter la constitution de groupes nationaux soumis à des conditions particulières de détention, d'une part, ne met pas en œuvre le droit de l'Union européenne et, d'autre part, porte sur des sociétés qui ne sont pas placées dans la même situation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Henkel Holding France n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Henkel Holding France. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 6 juillet 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 24 juillet 2023. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Lapierre La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:464453.20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel