Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 29 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:464465.20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 6 avril 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 21028571 du 16 février 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 19 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi et Texier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Clément Tonon, auditeur, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. B soutient que la Cour nationale du droit d'asile a : - insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier en retenant que ni ces pièces, ni les déclarations faites à l'audience ne permettaient de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées au regard de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève et des 1° et 2° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - entaché sa décision d'une erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation en estimant que, malgré une situation sécuritaire en Somalie se caractérisant par un niveau significatif de violence, il existait de fortes disparités régionales quant à l'impact du conflit sur les populations civiles, de sorte que la seule invocation de la nationalité somalienne ne pouvait suffire à établir le bien-fondé de la demande de protection internationale au titre du 3° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte, pour procéder à cette appréciation, les dernières informations disponibles ; - entaché sa décision d'une erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation en estimant que la région de Galguduud ne pouvait être regardée comme affectée par une situation de violence aveugle au sens du 3° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - entaché sa décision d'une erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation en estimant que la situation de violence prévalant à Mogadiscio et dans le Bénadir n'était pas telle qu'il existait des motifs sérieux et avérés de croire que tout civil amené à y séjourner ou à y transiter courrait, de ce seul fait, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne au sens du 3° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - entaché sa décision d'une erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation en retenant que l'intensité de la situation de violence dans la région du Moyen-Shabelle n'atteint pas un niveau tel que toute personne serait exposée, du seul fait de sa présence sur le territoire concerné, à une atteinte grave au sens du 3° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - insuffisamment motivé sa décision et dénaturé les faits et pièces du dossier en estimant qu'il n'avait livré aucune information pertinente de nature à établir qu'il serait susceptible d'être spécifiquement visé en raison d'éléments propres à sa situation personnelle en cas de retour en Somalie, justifiant l'octroi d'une protection internationale au titre du 3° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:464465.20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel