Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 29 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:464469.20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2016 par lequel le préfet du Doubs a déclaré d'utilité publique les travaux et les acquisitions foncières nécessaires à l'aménagement de la voirie rue de Chinard, à Montlebon (Doubs), et a déclaré cessibles au profit de la commune de Montlebon les terrains désignés sur l'état annexé à cet arrêté. Par un jugement n° 1700316 du 12 mars 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19NC01402 du 30 mars 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel de Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 30 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Clément Tonon, auditeur, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Nancy a : - insuffisamment motivé sa décision, faute d'avoir répondu au moyen tiré de ce qu'un non-lieu à statuer aurait dû être prononcé compte-tenu de la caducité de l'opération litigieuse ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'information donnée aux conseillers municipaux de Montlebon avant le vote de la délibération du 16 octobre 2013 satisfaisait aux exigences énoncées par l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce en retenant que le projet contesté répondait à un objectif de sécurité routière et revêtait un caractère d'utilité publique ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que les inconvénients présentés par le projet n'étaient pas disproportionnés au regard des intérêts publics qu'il poursuivait ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce en retenant que la surface expropriée n'était pas largement excessive au regard de la surface nécessaire à la réalisation du projet et aux besoins des travaux de réaménagement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Montlebon.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:464469.20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel