Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 6 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:464486.20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 mai et 8 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 mars 2022 par laquelle la ministre des armées lui a infligé la sanction de blâme du ministre ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente et à ses services dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, de retirer de tous ses dossiers administratifs et de tous autres dossiers détenus par l'administration, toute pièce et toute mention relative à la sanction et à la mutation d'office dans l'intérêt du service à la demande de l'administration qui en a découlé et qui lui ont été infligées, de les détruire ou les modifier en conséquence et d'en donner attestation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes, - les conclusions de M. A D de Vendeuil, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 9 mars 2022, la ministre des armées a infligé la sanction de blâme du ministre à M. C, lieutenant de gendarmerie commandant un peloton motorisé. Ce dernier demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'il est reproché à M. C d'avoir adopté un comportement déplacé et tenu des propos inappropriés et dégradants à l'égard de plusieurs gendarmes adjointes volontaires, membres de l'unité placée sous son commandement. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport d'enquête administrative et des témoignages circonstanciés et concordants des gendarmes entendus dans ce cadre, que ces faits sont matériellement établis. 3. En deuxième lieu, il découle du principe général du droit selon lequel une autorité administrative ne peut sanctionner deux fois la même personne à raison des mêmes faits qu'une autorité administrative qui a pris une première décision définitive à l'égard d'une personne qui faisait l'objet de poursuites à raison de certains faits, ne peut ensuite engager de nouvelles poursuites à raison des mêmes faits en vue d'infliger une sanction. Cette règle s'applique tant lorsque l'autorité avait initialement infligé une sanction que lorsqu'elle avait décidé de ne pas en infliger une. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits sanctionnés par la décision en litige seraient les mêmes que ceux ayant conduit à ce qu'une première sanction disciplinaire de vingt jours d'arrêts soit infligée à M. C par une décision du 22 octobre 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe rappelé au point 3 ne peut qu'être écarté. 5. En dernier lieu, d'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 4122-3 du code de la défense : " Le militaire () exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ", et aux termes de l'article R. 434-12 du code de la sécurité intérieure : " Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. / En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu'il s'exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s'abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation ". D'autre part, aux termes de l'article L. 4137-2 du code de la défense : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L'avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre ; / () ". 6. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 7. Il ressort des pièces du dossier que les faits relatés au point 2 constituent un manquement aux obligations mentionnées au point 5. Dès lors, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'a pas inexactement qualifié ces faits en retenant leur caractère fautif. 8. Eu égard aux responsabilités de M. C, qui assure le commandement d'une unité de gendarmerie, et alors même que sa manière de servir par ailleurs aurait donné satisfaction, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'a pas, dans les circonstances de l'espèce et au regard du pouvoir d'appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant la sanction du premier groupe de blâme du ministre. 9. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C et au ministre des armées. Délibéré à l'issue de la séance du 7 décembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. Hervé Cassara, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 6 janvier 2023. Le président : Signé : M. Olivier Japiot Le rapporteur : Signé : M. Hervé Cassara La secrétaire : Signé : Mme Pierrette Kimfunia
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:464486.20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel