Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 11 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:464509.20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 2017-019 du 30 août 2017 par lequel le préfet du Nord, en application du 3° de l'article 5 de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, l'a interdit de séjour, du vendredi 1er septembre 2017 à 19 heures au dimanche 3 septembre 2017 à 18 heures, à l'intérieur d'un périmètre situé sur le territoire de la commune de Lille. Par un jugement n° 1709299 du 4 décembre 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20DA01156 du 21 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 30 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bouthors, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'il attaque, M. B soutient que celle-ci l'a entaché : - d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant qu'était remplie la condition d'urgence permettant au préfet du Nord, en application de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, de ne pas soumettre la décision d'interdiction de séjour à la procédure contradictoire préalable prévue par l'article L. 121-1 du même code ; - d'erreurs de fait et de droit en jugeant que les faits qui lui étaient reprochés, en particulier ceux rapportés dans une note blanche produite en première instance par le préfet du Nord et fondés sur des données illégalement conservées, étaient de nature à justifier la décision d'interdiction de séjour, et que celle-ci était adaptée, nécessaire et proportionnée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 29 juin 2023 où siégeaient : M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 11 juillet 2023. Le président : Signé : M. Alexandre Lallet Le rapporteur : Signé : M. David Moreau La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:464509.20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel