Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 5 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:464515.20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société anonyme coopérative d'intérêt collectif (SACIC) d'habitations à loyer modéré (HLM) Gambetta PACA a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2010 à 2012 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1500321 du 22 juin 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 17MA03518 du 22 janvier 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulon puis, statuant par la voie de l'évocation, a rejeté la demande et le surplus des conclusions de la requête d'appel de la société d'HLM Gambetta PACA. Par une décision n° 429069 du 23 novembre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé l'article 2 de l'arrêt du 22 janvier 2019 et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille. Par un arrêt n° 20MA04425 du 31 mars 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la demande présentée par la société d'HLM Gambetta PACA devant le tribunal administratif de Toulon et le surplus de ses conclusions d'appel. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 30 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société d'HLM Gambetta PACA demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code monétaire et financier ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. A de Sainte Lorette, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société anonyme coopérative d'intérêt collectif (SACIC) d'habitations à loyer modéré (HLM) Gambetta PACA ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société d'HLM Gambetta PACA soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne pouvait procéder qu'aux placements prévus par les dispositions des articles L. 423-15, R. 423-74 et R. 423-75 du code de la construction et de l'habitation de sorte que, faute d'avoir respecté les conditions fixées par l'article L. 423-15 de ce code, elle ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue au 4° du 1 de l'article 207 du code général des impôts ; - a commis une erreur de droit en lui refusant le bénéfice de l'exonération prévue au 4° du 1 de l'article 207 du code général des impôts alors que les avances qu'elle avait consenties respectaient les règles de droit commun prévues au code monétaire et financier. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société d'HLM Gambetta PACA n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme coopérative d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré Gambetta PACA. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 16 mars 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 5 avril 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Matias de Sainte Lorette La secrétaire : Signé : Mme Wafak Salem La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:464515.20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel