Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 6 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:464518.20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 13 septembre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 21059852 du 17 février 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 29 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Yves Richard, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Yves Richard, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme B soutient que la Cour nationale du droit d'asile a : - dénaturé les pièces du dossier en ne retenant pas l'existence, en cas de retour dans son pays d'origine, de risques d'atteintes graves à sa personne du fait des autorités gouvernementales ukrainiennes ; - commis une erreur de droit en se fondant sur le motif inopérant tiré de son incapacité à indiquer l'identité et la qualité de son interlocuteur au ministère de la défense ukrainienne ; - entaché sa décision d'irrégularité faute d'avoir relevé d'office et examiné la question de l'existence dans la région dont l'intéressée provient d'une situation de conflit armé caractérisant une violence généralisée de nature à lui faire courir une menace grave, directe et individuelle pour sa vie et sa personne au sens du 3° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:464518.20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel