Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 17 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:464530.20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A E, veuve D, et Mme F D, épouse C, agissant en leur nom propre et en qualité d'ayants droits de Mme B D, ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier du Pays de Gier à les indemniser des préjudices qu'elles estiment avoir subis à raison de la prise en charge de Mme B D du 9 au 12 avril 2016 et à leur verser les sommes de 12 000 euros au titre des souffrances endurées par la victime, de 9 000 euros et 6 000 euros au titre de leurs préjudices d'affection respectifs, et de 1 906,98 euros et 264 euros au titre des dépenses qu'elles ont effectivement supportées en lien avec le décès de Mme B D. Par un jugement n° 1902815 du 21 janvier 2020, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier du Pays de Gier à verser les sommes de 2 035,66 euros à Mme A E et 888 euros à Mme F D et rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Par un arrêt n° 20LY01111 du 30 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme E et Mme D contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 31 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque, Mme D soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation et d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il ne retient pas l'existence d'une faute dans les deux premiers jours de la prise en charge de la victime, les 9 et 10 avril 2016 ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il refuse d'indemniser le pretium doloris de la victime. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme F D. Copie en sera adressée au centre hospitalier du Pays de Gier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:464530.20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel