Conseil d'État10ème chambre10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 13 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:464559.20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A D a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites de refus opposées par l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine des Pyrénées-Atlantiques à la demande de communication du dossier de déclaration préalable de travaux transmis à M. C B et de lui enjoindre, sous astreinte, de lui communiquer ce dossier. Par un jugement n° 2001309 du 21 mars 2022 le tribunal administratif de Pau a annulé la décision implicite de rejet du 13 juin 2020, enjoint, dans un délai de trente jours et sous astreinte, à l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine des Pyrénées-Atlantiques de communiquer ce dossier et a rejeté le surplus de ses conclusions. Par une ordonnance n° 22BX01440 du 30 mai 2022, enregistrée le 31 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la première vice-présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 24 mai 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présenté par M. D. Par ce pourvoi, M. D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas statué sur le dossier déposé par M. B ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine des Pyrénées-Atlantiques la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 23 juin 2022, notifiée le 4 juillet 2022, M. D a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612 1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611 7 ". 3. Le pourvoi de M. D tend à l'annulation d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Pau. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. D n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er: Le pourvoi de M. D n'est pas admis. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. Fait à Paris, le 13 janvier 2023 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:464559.20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel