Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 29 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:464575.20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les décisions implicites par lesquelles le président de la Poste et le ministre de l'économie ont rejeté ses demandes préalables du 12 juillet 2016 tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des fautes commise respectivement par la Poste, en cessant d'organiser des voies de promotion interne au profit des agents reclassés, et par l'Etat, en adoptant avec retard les dispositions réglementaires nécessaires afin que les fonctionnaires reclassés bénéficient de promotions internes, et de condamner solidairement la Poste et l'Etat à lui verser une somme totale de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par un jugement n° 1604923 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Toulouse a condamné La Poste à verser à M. A la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts et condamné l'Etat à verser à M. A la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts également. Par un arrêt n° 19BX03374 du 4 avril 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par La Poste contre ce jugement, porté la somme que La Poste était condamnée à verser à M. A au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans ses conditions d'existence de 1 000 à 4 000 euros, et rejeté le surplus de ses conclusions incidentes de son appel. Par un pourvoi, enregistré le 1er juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, La Poste demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; - la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; - le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de La Poste ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 juin 2023, présentée par M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, La Poste soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - statué selon une procédure irrégulière en ce qu'elle n'a pas pris en compte les observations orales prononcées lors de l'audience et les observations écrites produites le lendemain par une note en délibéré ; - méconnu les principes du caractère contradictoire de la procédure et de la loyauté des débats ; - insuffisamment motivé sa décision en ce qu'elle a porté à 4 000 euros le montant de la somme allouée à M. A au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence alloué ; - commis une erreur de droit au regard des règles relatives à la charge de la preuve et dénaturé des faits en n'ordonnant pas une mesure d'instruction ; - commis une erreur de droit en jugeant qu'elle n'avait pas établi que le calendrier prévisionnel d'établissement des listes d'aptitudes figurant dans les notes qu'elle a produites aurait effectivement été mis en œuvre ; - dénaturé les faits en jugeant qu'elle n'aurait pas ouvert les listes d'aptitude dans le grade de conducteurs de travaux des services de la distribution et de l'acheminement ; - commis une erreur de droit relativement à la détermination du caractère direct du préjudice et méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de La Poste n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à La Poste. Copie en sera adressée à M. B A. Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2023 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 29 juin 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges La rapporteure : Signé : Mme Amélie Fort-Besnard La secrétaire : Signé : Mme Annie Di Vita
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:464575.20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel