Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 12 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:464579.20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C D et M. B A ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes et la société hospitalière d'assurances mutuelles à les indemniser du préjudice qu'ils estiment imputable à une faute commise par cet établissement, à l'occasion de l'hospitalisation de Mme D. Par un jugement n° 1705184 du 3 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 20LY00458 du 6 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme D et M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin et 29 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D et M. A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes et de la société hospitalière d'assurances mutuelles la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme D et de M. A. Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 juin 2023, présentée par Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'ils attaquent, Mme D et autre soutiennent qu'il est entaché : - d'erreur de droit, de contradiction de motifs et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le centre hospitalier universitaire n'a pas commis de faute en admettant Mme D sous le régime du placement libre au sein de son service d'urgences psychiatriques ; - d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le centre hospitalier n'a pas commis de faute dans la surveillance apportée à la patiente. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme D et autre n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C D première dénommée. Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes et à la société hospitalière d'assurances mutuelles devenue Relyens. Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 12 juillet 2023. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. Olivier Rousselle La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:464579.20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel