Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 18 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:464597.20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Spartner's a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014. Par un jugement n° 1800677 du 11 février 2020, le tribunal administratif d'Orléans lui a accordé la décharge, pour les exercices clos en 2013 et 2014, des pénalités à concurrence de la substitution, à la majoration de 80 % prévue par le c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts, de la majoration de 10 % prévue au a du 1 du même article, et a rejeté le surplus de sa demande. Par un arrêt n° 20NT00990 du 1er avril 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société Spartner's contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin et 1er septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Spartner's demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Spartner's ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Spartner's soutient que la cour administrative d'appel de Nantes : - a méconnu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en jugeant que l'administration fiscale avait pu, sans irrégularité, lui fournir un document incomplet en réponse à sa demande de communication de la demande d'assistance administrative internationale adressée aux autorités fiscales belges ; - a omis de répondre au moyen tiré de ce que l'administration s'était abstenue de lui communiquer certaines des pièces obtenues des autorités fiscales belges ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les cases C6 et C7 du formulaire de demande d'assistance administrative internationale concernaient des documents relatifs à ses informations bancaires qui lui avaient été communiqués et commis une erreur de droit en jugeant qu'en tout état de cause, ce renseignement, nécessairement connu d'elle, n'avait pas à lui être communiqué ; - l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'administration apportait la preuve qu'elle disposait en France de son siège de direction ; - l'a insuffisamment motivé, a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que l'administration avait pu à bon droit appliquer la majoration de 80 % prévue au c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts en cas de découverte d'une activité occulte, pour l'exercice clos en 2012. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Spartner's n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Spartner's. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 18 avril 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi La rapporteure : Signé : Mme Agathe Lieffroy La secrétaire : Signé : Mme Wafak Salem La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:464597.20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel