Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 6 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:464607.20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme D A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite du maire d'Achères rejetant sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie ayant donné lieu à des congés du 4 avril 2009 au 26 décembre 2011, de mettre à la charge de la commune d'Achères une somme de 150 000 euros en réparation des préjudices subis à raison des fautes commises par 1'administration à son encontre depuis l'année 2007 avec intérêts de droit et leur capitalisation. Par un jugement n° 1603233 du 28 janvier 2019, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du maire du 26 avril 2017 en tant qu'il ne reconnaît pas l'imputabilité au service de l'état de santé de Mme A à compter du 2 avril 2011, exception faite des conséquences de l'arrêt maladie du 19 septembre 2011, a accordé une indemnité de 24 000 euros à Mme A tous intérêts confondus et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un arrêt n°s 19VE01104, 19VE01109 du 11 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la commune d'Achères, annulé ce jugement en tant que le tribunal administratif a statué ultra petita en accordant à Mme A une indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent, a ramené à 16 000 euros l'indemnité accordée à Mme A tous intérêts confondus et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin et 1er septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Achères la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Thouvenin, Coudray et Grevy, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le décret n° 97-701 du 31 mai 1997 ; - le décret n° 2011-558 du 20 mai 2011 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexis Goin, auditeur, - les conclusions de M. B C de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a : - commis une erreur de droit et dénaturé la demande de première instance en jugeant que le tribunal administratif avait statué ultra petita en l'indemnisant du chef du préjudice tiré du déficit fonctionnel permanent ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que l'imputabilité au service de sa maladie n'était établie qu'à compter du 2 avril 2011, à l'exception de l'arrêt de travail du 19 septembre 2011 ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que les mutations dont elle avait fait l'objet étaient justifiées par l'intérêt du service et n'avaient pas conduit à l'affecter sur des postes ne correspondant pas à son grade ; - commis une erreur de droit, inexactement qualifié et dénaturé les faits de l'espèce en jugeant qu'elle n'établissait pas l'existence d'agissements de harcèlement moral ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle avait bénéficié du report des congés non pris durant ses congés de maladie ; - commis une erreur de droit en jugeant que les fautes commises par la commune n'étaient pas de nature à engager sa responsabilité car elles ne présentaient pas de lien avec la maladie imputable au service, alors qu'il aurait fallu qu'elle recherche si, indépendamment d'une telle maladie, ces fautes étaient en lien direct et certain avec les préjudices dont la réparation avait été demandée ; - dénaturé les écritures de la requérante en retenant qu'elle se prévalait d'un préjudice moral au titre d'une période allant de janvier 2016 jusqu'en octobre 2021, alors qu'elle demandait une telle indemnisation à compter de la date du 4 avril 2009 ; - dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en limitant à 16 000 euros la somme qui lui a été allouée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D A. Copie en sera adressée à la commune d'Achères. Délibéré à l'issue de la séance du 7 décembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. Alexis Goin, auditeur-rapporteur. Rendu le 6 janvier 2023. Le président : Signé : M. Olivier Japiot Le rapporteur : Signé : M. Alexis Goin La secrétaire : Signé : Mme Pierrette KimfuniaLGI6QCVF
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:464607.20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel