Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 27 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:464639.20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l'Etat à lui verser la somme de 63 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'absence de proposition d'un logement adapté à ses besoins et capacités lors de l'expulsion de son logement le 11 mai 2018. Par une ordonnance n° 2000173 du 6 mars 2020 la présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 20BX01607 du 2 juin 2022, la première vice-présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.351-2 du code de justice administrative, le pourvoi de M. B. Par ce pourvoi, enregistré le 13 mai 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et par deux nouveaux mémoires enregistrés le 11 octobre 2022 et le 31 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Pau du 6 mars 2020 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Le Bret-Desaché, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du 6 mars 2020 de la présidente du tribunal administratif de Pau qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité en ce que la mise en demeure de régularisation qui lui a été adressée au titre de l'obligation de ministère d'avocat qui lui a été adressée ne mentionne pas la faculté de demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle. - d'erreur de droit en ce qu'elle juge que sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste au sens de l'article R. 222-1 du code de justice administrative alors qu'il avait mandaté un conseil qui avait régularisé sa demande par un mémoire du 13 février 2020; 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 6 avril 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 27 avril 2023. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Olivier Rousselle La secrétaire : Signé : Mme Anne-Lise Calvaire
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:464639.20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel