Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 10 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:464690.20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 6 février 2019 par laquelle le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a retiré son agrément de policier municipal ainsi que la décision du 11 avril 2019 portant rejet de son recours gracieux formé le 8 avril 2019. Par un jugement n° 1904654 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20MA01169 du 5 avril 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 juin, 5 septembre et 19 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Gignac-la-Nerthe la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Adam, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - rendu son arrêt au terme d'une procédure irrégulière en ce que, d'une part, le caractère contradictoire de l'instruction a été méconnu faute pour le requérant d'avoir été mis en mesure de répliquer utilement au mémoire en défense produit par l'administration et, d'autre part, la cour administrative d'appel, qui a rouvert l'instruction en communiquant le mémoire en défense, a omis de procéder à sa clôture avant de rendre sa décision ; - dénaturé les faits de l'espèce et commis une erreur de droit en jugeant que le requérant ne contestait pas sérieusement avoir toléré la consommation d'alcool durant les heures de service, alors que, d'une part, celui-ci avait pris des notes de service interdisant cette pratique et que, d'autre part, les témoignages des agents sur le fondement desquels le grief a été retenu étaient, pour l'essentiel, motivés par une rancune à son endroit ; - méconnu son office, commis une erreur de droit ou, à tout le moins, violé le caractère contradictoire de l'instruction en se fondant sur le grief tiré de ce que le requérant aurait lui-même dénigré des fonctionnaires au sein du poste de police, alors que la décision de retrait d'agrément était uniquement motivée par le fait qu'il aurait couvert de telles pratiques. Il soutient également que dès lors qu'il avait été radié des cadres de la police municipale, le procureur de la République n'était pas compétent pour prendre à son encontre la décision de retrait d'agrément attaquée, ni le maire pour lui demander de le faire et que ce moyen, d'ordre public, justifie l'annulation de la décision litigieuse. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence et à la commune de Gignac-la-Nerthe.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:464690.20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel