Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 29 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:464701.20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 26 juin 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 20029769 du 16 décembre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 7 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'OFPRA une somme de 3 000 euros à verser à la SARL Didier- Pinet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile a : - dénaturé les pièces du dossier en retenant, pour regarder comme non établis les risques dont il faisait état en cas de retour dans son pays d'origine, que ses explications étaient confuses et incohérentes ; - dénaturé les pièces du dossier et omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations en relevant qu'il ne faisait valoir aucun élément convaincant permettant d'estimer qu'il serait exposé à des risques de persécution en raison de son profil perçu comme occidentalisé ; - insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en estimant que les conditions n'étaient pas réunies pour que puisse lui être accordé le bénéfice de la protection subsidiaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 9 mars 2023 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur. Rendu le 29 mars 2023. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Hadrien Tissandier La secrétaire : Signé : Mme Eliane Evrard
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:464701.20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel