Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 14 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:464708.20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société AB Sud formation a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, de résilier ou d'annuler le lot n° 2 " Agent Qualifié de Sécurité et de Prévention (AQSP) ou équivalent " de l'accord-cadre conclu entre l'association France Formation Sécurité et le département des Bouches-du-Rhône et, d'autre part, de condamner celui-ci à lui verser la somme de 383 096,43 euros en réparation du préjudice subi au titre de la perte de chance d'obtenir le contrat. Par un jugement n°s 1707282, 181057 du 26 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 20MA00365 du 4 avril 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société AB Sud formation, annulé ce jugement, prononcé un non-lieu sur les conclusions à fin de résiliation de l'accord-cadre, rejeté les conclusions à fin d'annulation de celui-ci et ordonné avant-dire-droit une expertise afin de déterminer le montant du bénéfice net que la société AB Sud formation aurait perçu de l'exécution du marché en litige. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 7 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département des Bouches-du-Rhône demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société AB Sud formation ; 3°) de mettre à la charge de la société AB Sud formation la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ; - le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes, - les conclusions de M. A B de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat du département des Bouches-du-rhône ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le département des Bouches-du-Rhône soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne pouvait pas légalement fixer un sous-critère tenant à la seule description de la prestation par le candidat ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il n'avait pas suffisamment précisé le contenu de ses attentes portant sur le sous-critère tenant à la description de la prestation ; - commis une erreur de droit en substituant sa propre appréciation à celle du département sur la valeur et les mérites de l'offre de la société AB Sud formation sur les sous-critères relatifs aux moyens humains et à la description des prestations ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il n'avait pas remis en cause le dimensionnement du dispositif d'intervention proposé par la société AB Sud formation ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il avait infligé trois points de pénalités à la société AB Sud formation en raison de l'absence de production de certains éléments. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du département des Bouches-du-Rhône n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la société AB Sud formation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:464708.20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel