Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 17 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:464712.20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Eiffage Génie Civil a demandé au tribunal administratif de La Réunion de fixer à la somme de 594 374 euros le solde du marché qu'elle a conclu le 23 septembre 2011 avec la société immobilière du département de La Réunion (SIDR), et de condamner solidairement la SIDR et la commune de Saint-André à lui verser cette somme. Par une ordonnance n° 1600366 du 3 octobre 2019, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de La Réunion a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par un arrêt n° 19BX04834 du 4 avril 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la société Eiffage Génie Civil, annulé cette ordonnance, ramené le solde du marché mis à la charge de la société Eiffage Génie Civil à 647 250,30 euros et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 19 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Eiffage Génie Civil demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit au surplus de ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de la SIDR la somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. A B de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Eiffage Génie Civil ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Eiffage Génie Civil soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - inexactement qualifié les faits de l'espèce, commis une erreur de droit et dénaturé les termes de l'article 41 du cahier des clauses administratives générales en jugeant que la date d'achèvement des travaux doit être fixée à la date de réception des ouvrages, lorsqu'il est constaté à cette date que les ouvrages sont achevés ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que les travaux n'étaient pas achevés à la date de réception des ouvrages le 19 mars 2014, alors qu'ils l'étaient depuis la fin du mois de janvier 2013. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Eiffage Génie Civil n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Eiffage Génie Civil. Copie en sera adressée à la société immobilière du département de La Réunion et à la commune de Saint-André.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:464712.20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel