Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 26 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:464744.20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. H et Mme N E, M. Q et Mme G J, Mme O F, épouse A, M. H B, M. K et Mme L M, M. et Mme I P ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 avril 2019 par laquelle le maire de Marseille a accordé à Mme D C un permis de construire portant sur la réalisation d'une maison individuelle, ensemble la décision implicite ayant rejeté leur recours gracieux. Par un jugement n° 1908840 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 7 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme E, M. et Mme J, M. B, M. et Mme M, M. et Mme P demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement et de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Marseille ; 2°) de mettre à la charge conjointe de la commune de Marseille et de Mme C la somme de 4 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. et Mme E et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. et Mme E et autres soutiennent que le tribunal administratif de Marseille a : - insuffisamment motivé son jugement en s'abstenant de se prononcer sur le moyen opérant tiré de la violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article 3.3.1 du règlement du plan local d'urbanisme applicable, le projet ne permettant pas aux engins de secours et de lutte contre l'incendie d'accéder aux lieux de façon satisfaisante ; - commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique en ayant estimé que la prolongation matérielle de la voie desservant la parcelle sur laquelle doit être établi le projet litigieux ne constituait pas une voie nouvelle et qu'elle n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article Uap 3.3.2 du règlement du plan local d'urbanisme qui permettent d'imposer d'y aménager une aire de retournement permettant les manœuvres des engins de secours et de lutte contre les incendies ; - méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée en ayant repris à son compte la qualification de " voie privée " du passage assurant notamment la desserte de la parcelle d'assiette du projet, retenue par la cour administrative d'appel de Marseille dans son arrêt du 20 avril 2015, pour exclure l'application de l'article Uap 6.3 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions sur la bande de constructibilité, et commis une erreur de droit et insuffisamment motivé sa décision en s'étant abstenu de se prononcer sur le moyen tiré de ce que cette voie ne générait une bande de constructibilité que dans son prolongement sur le terrain et non sur toute la façade de celui-ci ; - dénaturé les pièces du dossier, commis une erreur de qualification juridique et insuffisamment motivé son jugement en ayant jugé qu'il n'était pas établi que la porte d'entrée située sur la façade Est de la future habitation ne serait pas visible depuis la voie de desserte et qu'elle pouvait ainsi être qualifiée de " porte d'accès " au sens de l'article Uap 11.2.6 du règlement du plan local d'urbanisme ; - omis de répondre aux deux moyens tirés de ce que le maire de Marseille aurait dû surseoir à statuer sur la demande de permis de construire qui lui avait été présentée dès lors que ce projet était de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme intercommunal, notamment les dispositions des orientations d'aménagement et de programmation relatives au traitement du stationnement intégré et au traitement du rez-de-chaussée, en méconnaissance de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme E, de M. et Mme J, de M. B, de M. et Mme M, et de M. et Mme P n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. H et Mme N E, premiers requérants dénommés. Copie en sera adressée à la commune de Marseille et à Mme D C. Délibéré à l'issue de la séance du 6 avril 2023 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 26 avril 2023. Le président : Signé : M. Jean-Yves Ollier Le rapporteur : Signé : M. Sébastien Gauthier La secrétaire : Signé : Mme Eliane Evrard
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:464744.20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel