Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 2 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:464746.20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le ministre de l'intérieur l'a expulsé du territoire français et l'arrêté du même jour fixant le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de statuer à nouveau sur sa situation. Par une ordonnance n° 2210341/4-2 du 19 mai 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 22 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 23 novembre 2022, notifiée le même jour, l'avocat de M. A a été informé, par application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise sur le fondement de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du 3° de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Paris : - a commis une erreur de droit en retenant qu'il n'existait aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision du ministre de l'intérieur alors que ce dernier s'était fondé exclusivement sur les condamnations pénales de M. A pour justifier son expulsion ; - a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'arrêté précité ne violait ni l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant, pour retenir l'absence de doute sérieux quant à sa légalité ; - a dénaturé les faits et pièces du dossier en ne considérant pas qu'il apportait la preuve de ses attaches en France. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 02 janvier 2023 Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:464746.20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel