Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 27 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:464749.20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association de défense des cirques de famille a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 juillet 2020 par lequel le maire de Villers-sur-Mer a interdit l'installation de cirques détenant des animaux en vue de leur présentation au public sur le territoire de la commune. Par un jugement n° 2001294 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif a annulé l'arrêté attaqué. Par un arrêt n° 21NT02553 du 8 avril 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la commune de Villers-sur-Mer contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 7 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Villers-sur-Mer demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'association de défense des cirques de famille la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la commune de Villers-sur-mer. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque, la commune de Villers-sur-Mer soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il juge que l'existence de la police spéciale prévue à l'article L. 413-3 du code de l'environnement fait obstacle à ce que le maire prenne l'arrêté attaqué dans le cadre de son pouvoir de police générale ; - d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il juge que le maire n'est pas compétent pour prendre l'arrêté attaqué dans le cadre de son pouvoir de police générale en l'absence de circonstances locales particulières justifiant une telle mesure. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Villers-sur-Mer n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Villers-sur-Mer. Copie en sera adressée à l'association de défense des cirques de famille. Délibéré à l'issue de la séance du 6 avril 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure. Rendu le 27 avril 2023. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Hortense Naudascher La secrétaire : Signé : Mme Anne-Lise Calvaire
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:464749.20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel