Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 12 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:464761.20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B C a demandé au tribunal administratif de Lille d'enjoindre sous astreinte à la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France de le réintégrer dans ses fonctions de directeur général et de condamner cet établissement à lui verser la somme de 498 929,73 euros en réparation du préjudice financier subi du 13 mai 2014 au 30 juin 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la date de sa réclamation préalable. Il a également demandé au tribunal de condamner la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France à verser aux organismes de retraite l'ensemble des arriérés de retraite et à titre subsidiaire de lui verser la somme de 1 175 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Il a, enfin, demandé au tribunal de condamner l'établissement consulaire à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par un jugement n° 1710963 du 8 janvier 2020, le tribunal administratif de Lille a enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de régulariser la situation administrative de M. C en le réintégrant juridiquement dans ses fonctions de directeur général jusqu'au 26 mai 2002 et de verser aux organismes de retraite concernés l'ensemble des arriérés de retraite de base et de retraite complémentaire. Le tribunal a par ailleurs rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un arrêt n° 20DA00444 du 7 avril 2022, la cour administrative d'appel de Douai a, en premier lieu, annulé le jugement du 8 janvier 2020 du tribunal administratif de Lille, en deuxième lieu, condamné la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France à verser la somme de 335 713,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2017, en troisième lieu, enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France de verser les cotisations retraite du régime général dues pour M. C à la caisse nationale d'assurance vieillesse pour la période du 1er décembre 2001 au 31 mars 2020, dans le délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, en quatrième lieu, enjoint la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France de verser les cotisations retraite du régime complémentaire dues pour M. C à l'organisme chargé du régime de retraite Agirc-Arrco pour la période du 26 novembre 2001 au 31 mars 2020, dans le délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt. La cour a par ailleurs rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 7 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de M. C la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ; - l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Adam, maître des requêtes, - les conclusions de M. A D de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 avril 2023, présentée par la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France soutient que la cour administrative d'appel de Douai a : - statué au-delà des conclusions dont elle était saisie en jugeant que M. C était fondé à obtenir réparation non seulement du préjudice résultant du défaut de réintégration mais également de celui résultant de l'illégalité de son licenciement ; - commis une erreur de droit en jugeant que M. C était fondé à obtenir réparation du préjudice résultant de l'illégalité de son licenciement alors que l'autorité de chose jugée s'y opposait ; - commis une erreur de droit en méconnaissant l'étendue et la portée de l'obligation de réintégration résultant de l'annulation de la décision de licenciement ou, à titre subsidiaire, en ne limitant par la reconstitution de la carrière de M. C à la période comprise entre le 26 novembre 2001 et le 26 mai 2002 ; - commis une erreur de droit en jugeant qu'elle n'aurait pas pu légalement prendre la même décision de licenciement sur le fondement de l'article 43 (5°) du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ; - commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance inopérante qu'elle n'aurait pu légalement prendre la même décision de licenciement sur le fondement de l'article 43 (5°) de ce statut pour juger que M. C était fondé à obtenir réparation non seulement du préjudice résultant du défaut de réintégration mais également de celui résultant de l'illégalité de son licenciement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France. Copie en sera adressée à M. B C.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:464761.20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel