Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 17 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:464792.20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Autoroutes du Sud de la France a demandé au tribunal administratif de Nantes, à titre principal, de condamner solidairement les sociétés Demathieu Bard Construction et Egis International à lui verser la somme totale de 3 224 714,82 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, au titre des préjudices résultant des désordres affectant l'ouvrage d'art franchissant le Layon entre Angers et Cholet, dit " A du Layon ", sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, à titre subsidiaire, de condamner ces sociétés à lui verser les mêmes sommes sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et de les condamner solidairement à lui verser la somme de 81 343,12 euros au titre des frais d'expertise, assortis des intérêts moratoires. Par un jugement n° 1806035 du 7 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes a, en premier lieu, mis hors de cause le Céréma, en deuxième lieu, condamné solidairement la société Demathieu Bard Construction et la société Egis International à verser à la société Autoroutes du Sud de la France la somme de 1 032 045,94 euros au titre des désordres de fissuration résultant du phénomène de réaction sulfatique interne, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2018 et de la capitalisation des intérêts, en troisième lieu, condamné la société Demathieu Bard Construction à garantir la société Egis International à hauteur de 70 % de la condamnation prononcée, en quatrième lieu, condamné la société Egis International à garantir la société Demathieu Bard Construction à hauteur de 10 % de la condamnation prononcée, en cinquième lieu, condamné la société Unibéton à garantir la société Demathieu Bard Construction et la société Egis International à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée, en sixième lieu, condamné solidairement la société Demathieu Bard Construction et la société Egis International à verser à la société Autoroutes du Sud de la France la somme de 1 487 591,38 euros au titre des désordres de fissuration liés au défaut de ferraillage, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2018 et de la capitalisation des intérêts, en septième lieu, condamné la société Cogeci à garantir la société Demathieu Bard Construction et la société Egis International à hauteur de 50 % de cette dernière condamnation, en huitième lieu, condamné la société Demathieu Bard Construction à garantir la société Egis International à hauteur de 20 % de la même condamnation, en neuvième lieu, condamné la société Egis International à garantir la société Demathieu Bard Construction à hauteur de 30 % de la même condamnation, et en dernier lieu, mis les frais d'expertise à la charge définitive de la société Demathieu Bard Construction à hauteur de 40 000 euros, de la société Egis International à hauteur de 20 000 euros, de la société Cogeci à hauteur de 15 000 euros, et de la société Unibéton à hauteur de 6 243,12 euros. Par un arrêt n° 20NT03819 du 8 avril 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les conclusions de la société Demathieu Bard Construction et de la société Egis International dirigées contre la société Unibéton et la société Ciments Calcia comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, annulé l'article 5 du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a condamné la société Egis International à garantir la société Demathieu Bard Construction à hauteur de 10 % de la condamnation prononcée à l'article 2 du même jugement et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 5 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Demathieu Bard Construction demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui fait grief ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la société Autoroutes du sud de la France et de la société Ciments Calcia la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Cécile Raquin, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Demathieu Bard Construction ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Demathieu Bard Construction soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a : - commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que les désordres constatés relèvent de la garantie décennale des constructeurs au motif qu'ils n'étaient pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage dans le délai d'épreuve décennal ; - commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que les conclusions d'appel en garantie qu'elle avait présentées à l'encontre de la société Ciments Calcia étaient portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Demathieu Bard Construction n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Demathieu Bard Construction. Copie en sera adressée aux sociétés Autoroutes du sud de la France, Ciments Calcia, Egis international, Unibéton et Cogeci.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:464792.20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel