Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 26 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:464797.20231026
- Date
- 26 octobre 2023
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 juillet 2019 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé l'employeur à le licencier pour motif économique. Le tribunal administratif a annulé cette décision. La cour administrative d'appel de Lyon, saisie en appel par l'employeur, a annulé le jugement et rejeté la demande du demandeur. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre l'arrêt de la cour administrative d'appel.
Procédure
Le Conseil d'État a examiné le pourvoi en cassation du demandeur. Le pourvoi était soumis à une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'État a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur. Le Conseil d'État a considéré que les moyens soulevés par le demandeur n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 juillet 2019 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section de l'unité de contrôle de la Côte-d'Or a autorisé la société Jean-Jacques Deslorieux, agissant en qualité mandataire judiciaire de la société France Eole Industrie, à le licencier pour motif économique. Par un jugement n° 1902761 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif a annulé la décision du 30 juillet 2019. Par un arrêt n°21LY00883 du 7 avril 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la société Jean-Jacques Deslorieux, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Dijon. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 7 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. B demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du 30 juillet 2019 de l'inspecteur du travail ; 3°) de mettre à la charge de la société Jean-Jacques Deslorieux la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - d'irrégularité en ce que la cour a méconnu le principe du contradictoire en se fondant sur des éléments qui n'avaient pas été discutés devant elle ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'il ne répond pas au moyen tiré de ce que le liquidateur n'avait pas communiqué aux autres sociétés du groupe le profil des salariés dont les postes de travail allaient être supprimés ; - d'erreur de droit en ce qu'il écarte comme inopérant le moyen tiré de ce que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement en diffusant à l'ensemble des salariés de la société France Eole Industrie la liste des offres de reclassement pour laquelle l'unique poste de chaudronnier soudeur proposé ne précisait pas le niveau de rémunération, au motif qu'il ne disposait pas des compétences requises pour occuper un tel poste. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, à la société Jean-Jacques Deslorieux, agissant en qualité mandataire judiciaire de la société France Eole Industrie, et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.FCXVHQC4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:464797.20231026
Données disponibles
- Texte intégral