Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 13 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:464828.20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La collectivité européenne d'Alsace et l'association Consommation, logement et cadre de vie - Union départementale du Haut-Rhin (CLCV UD-68) ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 28 janvier 2022 mettant en demeure la société Les Mines de potasse d'Alsace de régulariser la situation administrative du stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux non radioactifs pour une durée illimitée sur le territoire de la commune de Wittelsheim et prescrivant des mesures conservatoires. L'association Alsace Nature a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du même arrêté ou, à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension de l'exécution des articles 3, 5 et 6 de cet arrêté. Par une ordonnance n°s 2203093, 2203184 du 25 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a ordonné la suspension de l'exécution des articles 3, deuxième alinéa, 5, 6 et 7 de cet arrêté et rejeté le surplus de leurs conclusions. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 9 et 22 juin 2022, la société Les Mines de potasse d'Alsace demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, de rejeter les demandes de la collectivité européenne d'Alsace, de l'association CLCV UD-68 et de l'association Alsace Nature ; 3°) de mettre à la charge de la collectivité européenne d'Alsace, de l'association CLCV UD-68 et de l'association Alsace Nature la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. ". Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un jugement n°s 22018025,2202043 du 12 janvier 2023, postérieur à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif de Strasbourg s'est prononcé sur les conclusions de la collectivité européenne d'Alsace et de l'association CLCV UD-68, d'une part, et l'association Alsace Nature, d'autre part, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 28 janvier 2022. Ainsi les conclusions du pourvoi en cassation introduit par la société Les Mines de potasse d'Alsace contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a ordonné, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des articles 3, deuxième alinéa, 5, 6 et 7 de cet arrêté, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Les Mines de potasse d'Alsace au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation du pourvoi de la société Les Mines de potasse d'Alsace. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Les Mines de potasse d'Alsace. Copie en sera adressée à la collectivité européenne d'Alsace, à l'association Consommation, logement et cadre de vie - Union départementale du Haut-Rhin (CLCV UD-68), à l'association Alsace Nature et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Paris le : 13 mars 2023 Signé : Mme A de Silva La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:464828.20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel