Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 10 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:464834.20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Lionel Coutachot a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2011 à 2013. Par un jugement nos 1702455, 1702456 du 12 février 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19LY00685 du 7 avril 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Lionel Coutachot contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 juin, 9 septembre et 4 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Lionel Coutachot demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Nissen, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de la société Lionel Coutachot ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Lionel Coutachot soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - a commis une erreur de fait, et partant une erreur de droit en affirmant, pour écarter le moyen tiré de ce qu'elle n'avait pas été destinataire de l'information prévue par le II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, que la vérificatrice n'avait pas mis en œuvre un traitement informatisé au sens de ces dispositions, alors qu'elle s'était fondée sur le montant réel des encaissements obtenus par comparaison entre les crédits portés en comptes clients et les débits enregistrés au compte 512 " banque " ; - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que les avances sans intérêts qu'elle avait consenties aux sociétés civiles immobilières (SCI) RDO et RDL relevaient de l'acte anormal de gestion, sans rechercher si elle s'était effectivement appauvrie ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle n'établissait pas qu'elle aurait retiré de son investissement dans ces SCI des avantages supérieurs à ceux qu'elle aurait retirés d'un placement financier à rendement fixe annuel, alors qu'il incombait à l'administration fiscale de démontrer que son choix avait engendré un manque à gagner ; - l'a insuffisamment motivé en ne répondant pas au moyen tiré de ce que son choix d'effectuer un placement dans ces deux SCI était justifié, d'une part, par une plus grande sécurité que celle offerte par un support financier, d'autre part, par la circonstance qu'elle avait ainsi bénéficié de loyers minorés ; - a méconnu les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales en jugeant que la réponse ministérielle à M. A du 8 juillet 1954 relative à la déduction des frais de voyage, reprise au Bulletin officiel des finances publiques-Impôts, ne constituait pas une interprétation formelle de la loi fiscale opposable à l'administration ; - a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration fiscale pouvait écarter la comptabilisation réelle des frais liés à l'usage de véhicules pour imposer son propre barème d'évaluation forfaitaire du prix de revient kilométrique et a commis une erreur de fait en estimant que les frais de carburant devaient être déduits du montant résultant de l'application de ce barème. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Lionel Coutachot n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Lionel Coutachot. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et Mme Cécile Nissen, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 10 mars 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi La rapporteure : Signé : Mme Cécile Nissen La secrétaire : Signé : Mme Wafak Salem La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:464834.20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel