Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 10 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:464835.20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011, 2012 et 2013, ainsi que les pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1703067 du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Dijon a réduit les bases de l'impôt sur le revenu assigné à M. C au titre des années 2010 et 2011 dans la catégorie des revenus fonciers, déchargé l'intéressé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard correspondant à ces réductions en base et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 19LY01590 du 7 avril 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. C contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 juin, 9 septembre et 4 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Nissen, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de M. C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. C soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - a commis une erreur de droit en jugeant que les impositions en litige n'avaient pas été établies à l'issue d'une procédure irrégulière, alors que l'administration fiscale a procédé à un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle sans engager la procédure requise et sans respecter les garanties dues à ce titre ; - l'a insuffisamment motivé en omettant de répondre au moyen tiré de ce que les avis de mise en recouvrement devaient être émis à son nom et non à celui des sociétés civiles immobilières (SCI) dont il était associé ; - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration fiscale avait à bon droit réintégré dans l'assiette de l'impôt, au titre des revenus distribués, les montants correspondant aux intérêts que la société Lionel C aurait renoncé à percevoir en contrepartie des avances en compte courant consenties aux SCI RDO et RDL au cours des exercices clos en 2012 et 2013, alors que ces avances n'étaient pas constitutives d'un acte anormal de gestion ; - a méconnu les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales en jugeant que la réponse ministérielle à M. B du 8 juillet 1954 relative à la déduction des frais de voyage, reprise au Bulletin officiel des finances publiques-Impôts, ne constituait pas une interprétation formelle de la loi fiscale opposable à l'administration ; - a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration pouvait écarter la comptabilisation réelle des frais liés à l'usage de véhicules à laquelle avait procédé la société Lionel C pour imposer son propre barème d'évaluation forfaitaire du prix de revient kilométrique et a commis une erreur de fait en estimant que les frais de carburant devaient être déduits du montant résultant de l'application de ce barème. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et Mme Cécile Nissen, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 10 mars 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi La rapporteure : Signé : Mme Cécile Nissen La secrétaire : Signé : Mme Wafak Salem La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:464835.20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel